La
loi 2007-038 du 14 Janvier 2008 proscrit désormais le tourisme sexuel. Le
tourisme sexuel y est décrit dans des termes très larges :
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« Le tourisme
sexuel désigne le fait pour un national ou un étranger de voyager ,
pour quelques motif que se soit et, d'avoir des relations sexuelles contre
rémunération financières ou autres avantages avec des enfants ou des
prostitués, cherchant eux même des relations sexuelles pour obtenir un
avantage quelconques. »
« Le tourisme
sexuel, défini par l’article 2, 4° de la présente loi, est puni de la peine
de cinq (05) à dix (10) d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à
20 000 000 Ar. »
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Il est à noter que la
notion de prostitution n'est pas définie par la loi. Cependant, on comprend
bien que faire bénéficier une personne d'avantages divers ou de rémunération
financière contre des relations sexuelles est le fait fondateur du délit.
On remarquera que ce
délit concerne uniquement les voyageurs.
La non-dénonciation
est elle aussi punie :
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Quiconque, sachant
pertinemment l'existence de proxénétisme, d'exploitation sexuelle ou de
tourisme sexuel, n'aura pas dénoncé ou signalé les faits aux autorités
compétentes, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 de la loi
N°2007-023 du 20 aout 2007 sur les droit et la protection des enfants, est
considéré comme complice.
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La notion de
proxénétisme, même non nommée comme telle, est également prévue.
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Quiconque embauche,
entraine ou détourne en vue de la prostitution, une personne même consentante
est punie de la peine de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de 1
000 000 Ar à 10 000 000 Ar
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Il faut répéter, sans
cesse, que l'immense gouffre qui sépare le niveau de richesse du touriste et le
niveau de pauvreté du malgache implique pour le touriste un certain nombre de
responsabilités. L'une des responsabilités majeures du touriste est
d'éviter autant que possible l'exploitation de la population locale.
Jusqu'à présent, cette
responsabilité du touriste avait une forte connotation moralisante, en
particulier concernant les relations sexuelles, et nombreux étaient ceux qui
s'opposaient à cette morale, arguant que deux adultes consentants peuvent bien
faire ce qu'ils veulent.
On notera au passage
que le consentement des deux adultes pourrait être discuté (du fait du décalage
économique), mais là encore, nombreux ceux qui arguent du fait que les jeunes
femmes se prostituent librement, certains avançant jusqu'à l'argument
« culturel » de la généralisation de relations intéressées entre les
deux sexes, y compris entre malgaches.
Il est tout de même
intéressant de noter que la plupart de ces touristes n'iraient jamais voir une
prostituée dans leur pays d'origine. Mais à Madagascar, où la prostitution est
plus « légère » (une fille vous drague dans un bar, se révèle d'une
très grande ouverture d'esprit, vous trouve incroyablement beau, intéressant,
et amusant, et au bout d'une nuit torride, vous demande des petits cadeaux),
cela deviendrait acceptable.
La conclusion de tout
ceci est que désormais, les touristes se rendant à Madagascar devront se faire
à l'idée qu'il n'est pas « innocent », « sans conséquence »
d'avoir une ou des relations sexuelles avec des rencontres de passage.
Ce
qui était jusqu'à présent de l'ordre de la responsabilité morale individuelle,
est devenu une responsabilité légale.
Le texte de la loi complet ici:
Loi sur le tourisme sexuel.